R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
a)  «exemption générale» désigne l’exemption prévue à l’article 42 de la Loi;
b)  «Loi» désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  «période de paie» désigne la période habituelle pour laquelle un salarié est payé ou, s’il n’y a pas de période habituelle, le nombre de jours pour lesquels un salarié est réellement payé;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  «régime équivalent» désigne un régime équivalent au sens que donne à cette expression le paragraphe u de l’article 1 de la Loi;
e)  «travail continu» désigne un travail autre que celui décrit au paragraphe f;
f)  «travail discontinu» désigne le travail fait au service d’un employeur qui exploite une entreprise ou qui a au moins un salarié à temps plein, par:
i.  soit un salarié dont la période de paie est inférieure à 7 jours; ou
ii.  soit un salarié exécutant habituellement le même genre de travail, à tour de rôle pour le compte de plus d’un employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 1; D. 1149-2006, a. 1; D. 321-2017, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
a)  «exemption générale» désigne l’exemption prévue à l’article 42 de la Loi;
b)  «Loi» désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  «période de paie» désigne la période habituelle pour laquelle un salarié est payé ou, s’il n’y a pas de période habituelle, le nombre de jours pour lesquels un salarié est réellement payé;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «travail continu» désigne un travail autre que celui décrit au paragraphe f;
f)  «travail discontinu» désigne le travail fait au service d’un employeur qui exploite une entreprise ou qui a au moins un salarié à temps plein, par:
i.  soit un salarié dont la période de paie est inférieure à 7 jours; ou
ii.  soit un salarié exécutant habituellement le même genre de travail, à tour de rôle pour le compte de plus d’un employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 1; D. 1149-2006, a. 1.